Décentralisation : L’élection du Maire de la ville et ses enjeux (Partie 2)
Bathelemy Kom Tchuenté, expert des questions de décentralisation

Tout comprendre sur l’élection du Maire de la Ville, ses fonctions et les enjeux de la nouvelle loi sur la décentralisation au Cameroun… Une analyse de Barthélemy Kom Tchuenté (*), Expert en décentralisation et membre de la Commission Décentralisation et Développement Local du Grand Dialogue National.

Partie II : L’incidence de la population sur la détermination du nombre de conseillers municipaux par commune d’arrondissement et la détermination de la taille des Conseils de communautés

Selon l’article 244 (1) de la loi n° 2019/024 du 24 décembre 2019 portant Code général des Collectivités Territoriales Décentralisées « le Conseil de communauté urbaine est composé des Maires des communes d’arrondissement et des représentants désignés au sein des communes d’arrondissement. L’article 251 (2) de la même loi fixe à dix (10) le nombre de conseillers de chaque commune d’arrondissement appelés à siéger au sein du Conseil de communauté. Ces derniers sont élus par le conseil municipal de la commune d’arrondissement à l’occasion de la première session suivant immédiatement la proclamation des élections municipales. Une application des dispositions combinées ci-dessus suscite un regard critique sur la taille du Conseil de communauté et la représentativité de chaque commune d’arrondissement en son sein.

Tout comprendre sur l’élection du Maire de la Ville, ses fonctions et les enjeux de la nouvelle loi sur la décentralisation au Cameroun… Une analyse de Barthélemy Kom Tchuenté (*), Expert en décentralisation et membre de la Commission Décentralisation et Développement Local du Grand Dialogue National.

Partie II : L’incidence de la population sur la détermination du nombre de conseillers municipaux par commune d’arrondissement et la détermination de la taille des Conseils de communautés

Selon l’article 244 (1) de la loi n° 2019/024 du 24 décembre 2019 portant Code général des Collectivités Territoriales Décentralisées « le Conseil de communauté urbaine est composé des Maires des communes d’arrondissement et des représentants désignés au sein des communes d’arrondissement. L’article 251 (2) de la même loi fixe à dix (10) le nombre de conseillers de chaque commune d’arrondissement appelés à siéger au sein du Conseil de communauté. Ces derniers sont élus par le conseil municipal de la commune d’arrondissement à l’occasion de la première session suivant immédiatement la proclamation des élections municipales. Une application des dispositions combinées ci-dessus suscite un regard critique sur la taille du Conseil de communauté et la représentativité de chaque commune d’arrondissement en son sein.

En effet, fixer d’office à dix (10) le nombre de représentants élus au sein des communes d’arrondissement pour siéger au conseil de communauté urbaine est tout simplement irrationnel. La logique aurait voulu que la représentativité de chaque commune d’arrondissement au sein du Conseil de communauté soit proportionnelle à sa population dès lors que l’article 240 (2) de la loi susvisée dispose que « la communauté urbaine est une Collectivité Territoriale composée d’au moins deux (02) communes d’arrondissement » dotées d’un organe délibérant composé de conseillers municipaux élus dont le nombre est fixé suivant la taille de la population. En effet, l’article 166 de la même loi dispose que le nombre de conseillers municipaux est fixé ainsi qu’il suit : vingt-cinq (25) conseillers pour une commune de moins de cinquante mille (50 000) habitants ; trente-un (31) pour cinquante mille (50 000) à cent mille (100 000) habitants ; trente-cinq (35) pour cent mille un (100 001) à deux cent mille (200 000) habitants ; quarante-un (41) pour deux cent mille un (200 001) à trois cent mille (300 000) habitants ; soixante et un (61) pour plus de trois cent mille (300 000) habitants.

Lire aussi, Partie I :https://datacameroon.com/decentralisation-lelection-du-maire-de-la-ville-et-ses-enjeux/

En outre, l’article 173 (2) de la loi n° 2012/001 du 19 avril portant Code électoral dispose que « le nombre de conseillers municipaux par commune est déterminé par décret du Président de la République, sur la base du recensement officiel de la population précédant immédiatement les élections municipales ». Au regard de cette législation, je puis réaffirmer ma position plusieurs fois renouvelée sur les conséquences liées à la non prise du décret présidentiel susvisé alors que le dernier recensement officiel de la population a été effectué en 2005 et les résultats publiés le 14 avril 2010. Cet important décret devrait être pris avant la convocation du corps électoral pour permettre aux partis politiques de constituer leurs listes de candidatures à l’élection des conseillers municipaux. Or tel n’est pas le cas et ce manquement est de nature à décrédibiliser le processus électoral dans notre pays. En effet, l’on a continué à appliquer le décret n° 2007/118 du 25 avril 2007 fixant le nombre de conseillers municipaux par commune alors qu’il est caduc. Plus grave, trois (03) communes (Mora, Guider et Mbonge) comptent 45 conseillers municipaux alors que la loi ne prévoit pas ce cas de figure.

Poursuivant mon analyse, il y a lieu de constater que toutes les quatorze (14) communautés urbaines n’ont ni la même population ni la même superficie. Elles sont composées de deux (02) à sept (07) communes d’arrondissement. En effet, les données issues du recensement général de la population de 2005 font ressortir ce qui suit : (i) En 2010, la population de l’ensemble des quarante-cinq (45) communes d’arrondissement qui forment les quatorze (14) villes est estimée à 6 857 373 habitants soit 35,35% de la population totale du Cameroun estimée à 19 406 100 habitants. Cette population varie de 101 012 habitants (0,52% de la population totale du Cameroun) pour la communauté urbaine d’Edéa à 2 205 563 habitants (11,37%) pour la communauté urbaine de Douala ; (ii) Conformément aux dispositions de l’article 166 (1) et 197 (3) de la loi susvisée, le nombre de conseillers municipaux des communes d’arrondissement varie de vingt-cinq (25) à soixante un (61) et le nombre d’adjoints au Maire de deux (2) à six (6).

En dehors des villes de Yaoundé, Douala, Garoua et Bafoussam où les communes d’arrondissement comptent des conseillers municipaux en nombre variable entre trente-un (31) à soixante un (61), toutes les communes d’arrondissement des autres villes comptent le même nombre de conseillers municipaux, soit trente-un (31) pour Bamenda, Ebolowa, Kribi et Ngaoundéré, vingt-cinq (25) pour Bertoua, Edéa, Kumba, Limbe et Nkongsamba, trente-cinq (35) pour Maroua. Comment peut-on alors justifier qu’avec une configuration aussi disparate le nombre de représentants de toutes les communes d’arrondissement au sein du conseil de communauté soit égalitaire au point où la moitié des conseillers de 13 communes d’arrondissement siègent au sein du conseil de communauté, le tiers pour 19 communes d’arrondissement, alors que la représentativité des conseils des communes d’arrondissement au sein de ces assemblées varie de un quart (1/4) à un sixième (1/6) seulement pour certaines?

A mon avis, il aurait été plus judicieux de fixer le nombre de représentants des communes d’arrondissement au sein du conseil de communauté en fonction du nombre d’adjoints au Maire de la commune d’arrondissement majoré d’un coefficient multiplicateur qui serait de deux (02) par exemple. Ce qui ferait par exemple qu’une commune d’arrondissement qui a deux (02) adjoints au Maire soit représentée par 4 conseillers au sein du conseil de communauté, celle qui a quatre (04) adjoints par huit (08) conseillers et celle qui en a six (06) par douze (12) conseillers. Hormis les maires qui sont membres de droit du conseil de communauté, la Ville de Douala se retrouverait ainsi avec 56 conseillers contre 60 pour les 6 communes d’arrondissement ; 56 conseillers contre 70 pour les 7 communes d’arrondissement de Yaoundé ; 16 contre 30 pour le 3 communes d’arrondissement de Garoua ; 24 contre 30 pour le 3 communes d’arrondissement de Bafoussam, Maroua ; 12 contre 30 pour le 3 communes d’arrondissement de Nkongsamba ; 12 contre 30 pour le 3 communes d’arrondissement de Ngaoundéré, Bamenda, Kumba et Limbe ; 8 contre 20 pour les 4 communes d’arrondissement de Bertoua, Edéa, Kribi et Ebolowa.

Une telle répartition prendrait mieux en compte la taille des populations des communes d’arrondissement ainsi que l’incidence financière des frais de fonctionnement des organes délibérants des communautés urbaines qui n’est pas négligeable. Le doublement du nombre de représentants des communes d’arrondissement au sein du conseil de communauté, qui est passé de cinq () à dix (10), est impertinent car la vitalité d’un conseil de communauté et la qualité des débats au sein de cette instance est inversement proportionnel au nombre de conseillers de la Communauté. En effet, très peu d’entre eux font preuve de capacités nécessaires pour participer aux débats et examiner les projets soumis à leur adoption pour le bon fonctionnement et le développement de l’institution dans un souci de préservation de l’intérêt général. Beaucoup de ces conseillers peu qualifiés et d’une compétence approximative vont meubler ces assemblées et se contenter alors de percevoir leurs indemnités et même se compromettre pour des intérêts purement égoïstes. Certains vont même s’abstenir de jouer leur rôle pour recevoir en retour quelques facilités et subsides offerts par le Maire de la ville pour conditionner leur vote ou leur silence complices. Cette inféodation des conseillers municipaux au chef de l’exécutif communal ou communautaire est un facteur d’affaiblissement de l’institution communale au Cameroun.

NB : Le titre et le chapô sont de datacameroom.com

A suivre… Partie III : L’incidence du vote ethno tribal dans le paysage politique camerounais

*Barthélemy KOM TCHUENTE
Ingénieur général de Génie civil
Expert en décentralisation
Membre de la Commission Décentralisation et Développement Local du Grand Dialogue National
Auteur de l’ouvrage intitulé « Cameroun : La décentralisation en marche »,
Paru en 2014 aux Editions « Les Presses Universitaires de Yaoundé ».

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